J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 16259
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Décision no 99-781 du 22 septembre 1999 attribuant des fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion
NOR : ARTL9900353S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi de réglementation des télécommunications no 96-659 du 26 juillet 1996, et notamment son article 16 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'avis en date du 10 septembre 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet de réglementation d'utilisation des microphones sans fil professionnels dans la bande de fréquences 470-830 MHz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 septembre 1999 ;
Après en avoir délibéré le 22 septembre 1999 ;
Sur la nature des équipements auxiliaires de radiodiffusion :
Les équipements auxiliaires de radiodiffusion sont composés de microphones sans fil et d'équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre.
Sur l'établissement d'un plan de fréquences pour les équipements auxiliaires de radiodiffusion :
Conformément à l'article 16 de la loi de réglementation des radiocommunications du 26 juillet 1996, la gestion et l'attribution des fréquences de transmission audiovisuelle est attribuée à l'Autorité depuis le 1er janvier 1997. Le tableau national de répartition des bandes de fréquences annexé à l'arrêté du 25 janvier 1999 prévoit l'utilisation d'équipements auxiliaires de radiodiffusion avec un statut de service secondaire dans la bande de fréquences 470-790 MHz et en dérogation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel entre 790 MHz et 830 MHz. La présente décision concernant l'attribution de fréquences pour ces équipements est prise en application de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications et précise les fréquences centrales utilisables dans les canaux de radiodiffusion télévisuelle analogiques de la bande 470-830 MHz ainsi que les priorités d'accès à ces fréquences par les catégories d'utilisateurs professionnels.
Sur l'identification des différentes catégories d'utilisateurs :
Dans son avis en date du 10 septembre 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet de réglementation d'utilisation des microphones sans fil professionnels dans la bande de fréquences 470-830 MHz, l'Autorité a identifié trois catégories d'utilisateurs professionnels de l'audiovisuel et du spectacle ayant accès aux fréquences. Ces catégories comprennent les sociétés nationales et privées de programme de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisées par le CSA, les sociétés nationales et privées de production audiovisuelle, les sociétés de programme de radiodiffusion sonore ou de télévision conventionnées par le CSA et les sociétés exploitantes de sites fixes sonorisés et aménagés en permanence pour l'accueil du public.
Sur les règles d'accès et de priorité aux fréquences :
Dans l'avis précité, l'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, notamment concernant les accès aux fréquences, et a prévu dans l'annexe II de la présente décision un tableau définissant les règles d'accès et de priorité relatives aux fréquences utilisables,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences mentionnées dans l'annexe I de la présente décision sont attribuées pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion composés de microphones sans fil et d'équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre. La puissance apparente rayonnée des microphones sans fil doit être inférieure ou égale à 50 mW. La puissance apparente rayonnée des équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre doit être inférieure ou égale à 1 W pour les utilisateurs de catégories A et 50 mW pour les utilisateurs de catégorie B et C mentionnés à l'article 2 de la présente décision.
Art. 2. - Seuls les utilisateurs professionnels de l'audiovisuel et du spectacle relevant des catégories suivantes ont accès aux fréquences prévues à l'article 1er :
a) Catégorie A pour :
Les sociétés nationales de programme de radiodiffusion sonore ou de télévision ayant une priorité d'accès par rapport aux autres utilisateurs de la catégorie A conformément à l'article 26 de la loi sur l'audiovisuel de 1986 modifiée :
Les autres sociétés et établissements publics mentionnés au titre III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Les sociétés privées de programmes de télévision autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant une couverture géographique nationale ;
Les radios généralistes à vocation nationale ;
b) Catégorie B pour les autres éditeurs de programmes de radiodiffusion sonore ou de télévision autorisés ou conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et les autres sociétés de production audiovisuelle ;
c) Catégorie C pour les sociétés exploitantes de sites fixes sonorisés et aménagés en permanence pour l'accueil du public et exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de l'audiovisuel et du spectacle.
Art. 3. - Les priorités d'accès des trois catégories d'utilisateurs professionnels A, B et C aux fréquences mentionnées à l'article 1er sont définies selon le tableau prévu en annexe II. L'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la série 1 par la catégorie A ne doit pas être gênée ni brouillée par l'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences des séries 2 et 3 par les catégories B et C. L'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la série 2 ou 3 par une catégorie d'utilisateurs bénéficiant d'un accès autorisé prioritaire ne doit pas être gênée ni brouillée par l'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion sur les fréquences de la même série par une catégorie d'utilisateurs ayant un accès non prioritaire.
Art. 4. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion achetés préalablement à la date de publication de la présente décision peuvent continuer à fonctionner sur leurs fréquences pendant une période de trois ans suivant cette date.
Art. 5. - A l'occasion de manifestations exceptionnelles ou de grands événements, l'Autorité peut être amenée à attribuer des fréquences aux utilisateurs définis à l'article 2 en dérogeant au cadre défini dans la présente décision.
Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.
Le président,
J.-M. Hubert
A N N E X E I
Ce plan précise les fréquences centrales d'utilisation des auxiliaires de radiodiffusion de largeur de bande 200 kHz, dans les canaux de radiodiffusion de télévision analogique de la bande de fréquences 470-830 MHz. Ces fréquences sont repérées par un numéro de série allant de 1 à 3.
Pour n, le numéro de canal de radiodiffusion de télévision analogique de la bande de fréquences 470-830 MHz variant de 21 à 65, les fréquences centrales d'utilisation des auxiliaires de radiodiffusion de largeur de bande 200 kHz sont :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16259 à 16260
ou en cliquant sur l'iône facsimilé
A N N E X E I I
Ce tableau définit les priorités d'accès des trois catégories d'utilisateurs professionnels A, B et C mentionnées à l'article 2 aux séries de fréquences de l'article 1er.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16259 à 16260
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